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| Accéder à son dossier médical |
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| Écrit par Blandine | |
| 07-10-2005 | |
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DOSSIER MÉDICAL : DROIT D'ACCÈS DIRECT PAR LE PATIENT Toute personne qui a été soignée ou a accouché dans un établissement de soins (hôpital ou clinique) est EN DROIT d'obtenir lecture ou copie de son dossier médical, en faisant une demande simple par lettre recommandée avec accusé de réception au dit établissement de soin, et ce sans passer par son médecin ou tout autre professionnel de la santé. Il est bien évident que même si les termes "malade" ou "patient" sont employés, il s'agit en fait de "toute personne qui, pour une raison ou une autre - examens, dépistage, prévention, grossesse, accouchement, maladie, accident... liste non exhaustive - a recours aux services d'un médecin et / ou d'un hôpital". Et non uniquement de malades "stricto senso"... (Nouvelle partie Réglementaire) Section unique Article R1111-1 L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. La demande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés. Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire. Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée. Article R1111-2 A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé, de l'établissement de santé ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7. Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R. 1112-1. Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné. |
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