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Dans quels cas peut-on envisager la responsabilité d'un médecin? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par Ysengrin   
23-10-2005

 

 

  • La responsabilité pour faute du médecin.
  • Responsabilité civile, administrative et pénale.
  • Responsabilité contractuelle.
  • Responsabilité sans faute.
  • La non obtention du résultat attendu permet-elle d'engager la responsabilité du médecin?
  • Dans quels cas peut-on engager la responsabilité de l'équipe médicale? du personnel médical?
  • Dans quels cas peut-on engager la responsabilité de l'hôpital? d'une clinique privée?
  • Quelles sont les preuves à rapporter?
  • Plusieurs fautes : partage de responsabilité.

(http://sos-net.eu.org)

 

 

La responsabilité pour faute du médecin :

o L’article. L. 1142-1. de la loi dispose à cet égard :
« I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
»
La réaffirmation du principe de la responsabilité pour faute s’accompagne de l’obligation pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et toute autre personne morale, autres que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée (article L.1142-2 de la loi).

o Le médecin n'est donc pas tenu à un résultat ; il est tenu à une obligation de moyens.

o L'obligation de moyens se justifie par l'aléa qui plane sur les résultats de l'acte médical. Le médecin ne peut pas promettre une guérison qui est étroitement dépendante de l'inachèvement des connaissances médicales et de l'état de santé de chaque patient.

o Le médecin est tenu à une obligation de compétence scientifique et d’efficacité technique normalement attendue (étant rappelé que la faute éventuelle du médecin est appréciée au regard des données acquises de la science à la date des soins et non des données actuelles, arrêt du 6 juin 200 de la cour de cassation POCHERON/PESCHAUD n°98-19.295, n°1041FS-P) ; il est également tenu à un devoir d’humanisme médical (consentement éclairé du patient qui inclut une obligation d’information, obligation de donner des soins personnels, obligation de surveillance et de suivi, obligation de secret médical ... ) ; ces obligations se prolongent en des devoirs d’attention, de prudence, de vigilance et d’adresse.

o D'une manière générale, constitue une faute, l'acte que n'aurait pas commis un médecin normalement diligent et compétent.On compare ainsi le comportement du médecin incriminé à un médecin "standard" éventuellement de la même spécialité, placé dans les mêmes circonstances.
Il suffit d'une faute légère.

o Exemples de fautes :

§ Fautes de négligence ou d'imprudence: confusion de champ opératoire, oubli d’une compresse dans le corps du patient...

§ Actes illicites : l'euthanasie, acte sans finalité thérapeutique (stérilisation dite "de convenance" par exemple )

§ Défaut d'humanisme : Défaut de consentement du patient, non-respect du refus de soin du patient, défaut d'information du médecin ou mauvaises informations fournies par le médecin...

§ Par ailleurs, la responsabilité des chirurgiens esthétiques est appréciée avec une plus grande rigueur en raison de l'aspect non thérapeutique de leur obligation de moyens. Le chirurgien esthétique ne s'engage pas à un résultat déterminé, il promet cependant que la disgrâce sera moindre. Si tel n'est pas le cas, sa responsabilité peut être engagée et il doit rembourser à sa cliente le montant des sommes versées et en cas de préjudice supplémentaire réparer financièrement son préjudice. (CA Nîmes, 1ère chambre, 14/12/98, Cie Lloyd Continental c/D ; Juris Data n°031058)

Responsabilité civile, administrative et pénale :

· En médecine libérale, la responsabilité du médecin relève des juridictions civiles judiciaires.

· En établissement public, on considère que le malade n’est pas lié contractuellement avec le médecin qui le soigne d’où la responsabilité mise en cause est celle de l’établissement public devant les juridictions administratives.

· Mais, il convient de préciser que la faute commise par le médecin agissant dans le cadre du secteur privé hospitalier ou bien la faute détachable du service (faute personnelle d’une particulière gravité) restent de nature civile.

· Outre sa condamnation à des dommages-intérêts en cas de préjudice causé à un patient, le médecin s’expose à des sanctions pénales, lorsque les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles de constituer une infraction. On peut citer les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (article 222 - 19 et 222 - 20 du nouveau code pénal), les atteintes involontaires à la vie (article 221 - 6 du nouveau code pénal), l’omission de porter secours à personne en danger (article 223 - 6 alinéa 2 du nouveau code pénal), la violation du secret professionnel (article 226 - 13 du nouveau code pénal) ...

· Pour engager la responsabilité pénale, dans le cas où le médecin a créé ou contribué à créer la situation litigieuse ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, il faut une faute caractérisée du praticien. Par contre, il suffit que le médecin ait commis une simple imprudence ou maladresse pour que la condamnation pénale soit justifiée, dès lors que la faute de celui-ci constitue la cause directe du dommage.

La responsabilité contractuelle :

· Le principe est celui du caractère contractuel de la responsabilité du médecin. On admet qu’un véritable accord de volontés existe entre le médecin et son patient.

· Le point de départ de l’état actuel de notre droit de la responsabilité médicale se situe dans un arrêt rendu le 20 mai 1936 par la chambre civile de la Cour de cassation, l’arrêt MERCIER, suivant lequel : « Il se forme un véritable contrat emportant pour les praticiens l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques (...), mais consciencieux, attentifs, et réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ... »

· Toutefois, il reste que dans certains cas exceptionnels, la responsabilité du médecin n’est pas contractuelle :

o lorsqu’aucun consentement aux actes médicaux n’a pu être donné (situation d’urgence, d’inconscience, ou encore lorsque le contrat médical est annulé)

o indemnisation des victimes par ricochet (la famille du patient) qui n’ont pas conclu de contrat direct avec le médecin

o dommages étrangers à l’acte médical lui-même : chute du patient de la table d’opération, chute du lit ...

o responsabilité du fait des produits dangereux en application de la loi du 19 mai 1998, ce qui englobe la fourniture de prothèses ou de médicaments par des médecins.

· La distinction du caractère délictuel ou contractuel en droit médical n’entraîne pas des différences de traitement majeures puisque dans les deux cas la responsabilité est fondée sur la faute.

· En fait, la conséquence essentielle du caractère contractuel de la responsabilité du médecin consiste en la règle du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle : dès lors que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la victime est tenue de fonder son action sur la responsabilité contractuelle, sans pouvoir opter pour la responsabilité délictuelle, même si celle-ci lui est plus favorable.

La responsabilité sans faute :

Dans certains cas , la responsabilité du médecin peut-être engagée en l'absence de toute faute prouvée de sa part, suivant la loi de 4 mars 2002 la responsabilité pour faute est maintenue dans deux cas essentiellement : en raison des produits de santé et en cas d'infections nosocomiales pour les établissements de santé:

o En cas d'acte médical courant : examens de laboratoire, injections ... Pour ces actes, il n’existe pas d’aléa qui puisse induire une obligation de moyens. (Cass 1ère civ, 17/180 pour une injection ; 4/1/74 pour les analyses de laboratoire...)

o En cas de fourniture de produits ou d'appareils :

§ 1) Produits : le médecin qui fournit un produit à son patient n’accomplit pas un acte médical, mais un acte technique et sa responsabilité est celle de tous fournisseurs de produits, qui consiste à livrer des produits sains.
De la même façon, les juges ont condamné sur ce fondement les centres de transfusion sanguine en cas de fourniture de sang contaminé par le virus du VIH ou de l’hépatite C (Cass, 1ère civ, deux arrêts du 12/4/95 Bull civ I, n° 179 et 180 ; 9/7/96....). En revanche, le médecin ayant réalisé la transfusion avec du sang qui lui a été fourni n’est pas responsable de la contamination, sauf faute prouvée de sa part (en effet, il n’a pas l’obligation de contrôler les produits sanguins qui lui sont fournis). En outre, la loi du 19 mai 1998 a consacré une responsabilité de plein droit à la charge des fabricants et des fournisseurs de produits défectueux, dont les médicaments défectueux.

§ 2) Appareils :

§ Il s’agit depuis longtemps d’une obligation de résultat en ce qui concerne la conception, l’entretien et la bonne conformité des prothèses dentaires. Ainsi la jurisprudence distingue s'agissant des dentistes la pose de l'appareil qui demeure un acte médical et relève de l'obligation de moyens, et sa fourniture qui est soumise à l'obligation de résultat de fournir un appareil sans défaut (Cass, 1ère civ, 22/11/94 ; 16/6/90 ; 15/8/88...).

§ La solution est plus hésitante s’agissant des prothèses mammaires (la jurisprudence a jusqu’alors plutôt retenu une obligation de moyens).

§ 3) Ainsi, on tend vers une responsabilité contractuelle du fait des choses qui, appliquée au médecin ou chirurgien, pourrait le faire déclarer responsable de plein droit du dommage causé à son patient par le fait du produit ou de l'instrument qu'il utilise même s'il ignorait le défaut ou s'il avait procédé à des vérifications. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation le 9 novembre 1999 : " S'il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins, encore faut-il que le patient démontre qu'ils sont à l'origine de son dommage ". En l'espèce, la patiente s'était blessée en descendant de la table d'examen alors qu'elle avait pris l'initiative de descendre sans l'autorisation du médecin et qu'il a été constaté que la table d'examen ne présentait aucune anomalie. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a posé clairement le principe de la responsabilité contractuelle du fait des choses (qui ne joue que pour les matériels défectueux).

o Afin d’indemniser les victimes d'accidents médicaux la jurisprudence avait admis dans des cas de plus en plus nombreux une responsabilité sans faute prouvée :

§ En matière d’infections nosocomiales,

§ En matière d’information du patient : Il ne s'agit pas d'un cas stricto sensu de responsabilité sans faute. Mais, le médecin ayant la charge de la preuve de l'information du patient (1re chambre civile de la Cour de cassation, 25 février 1997), à défaut on en déduit une faute engageant sa responsabilité, ce qui permet une indemnisation plus large des patients qui ont du mal à trouver une véritable faute médicale. L’obligation d’information servant en ce cas de prétexte à l’indemnisation.

§ Ces deux cas sont repris par la loi du 4 mars 2002.

  • La théorie de la "faute virtuelle"

    • La loi du 4 mars 2002 ne statue pas à cet égard.

    • Par deux arrêts importants du 23 mai 2000 (n°98-20.440 n°907FS-P et 98-19.869 n°906FS-P) et un arrêt du 18/7/2000 (n°98-22.032, n°1320F-D), la Cour de cassation facilite la mise en oeuvre de la responsabilité des médecins en cas d'accident médical en consacrant la théorie dite de la " faute virtuelle ".

Ainsi, lorsque la réalisation du traitement ou de l'intervention n'implique pas l'atteinte ou la lésion dommageable, le seul constat de ce résultat dommageable suffit à établir la faute du praticien, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. La faute est donc déduite du dommage. Il s'agit toutefois d'une présomption simple que le praticien peut renverser en établissant que l'atteinte était inévitable en prouvant l'anomalie de l'organe atteint.

La non obtention du résultat attendu permet-elle d'engager la responsabilité du médecin ?

  • En principe, non.

     

  • Le médecin est tenu à une obligation de moyens et non une obligation de résultat : il n'est pas tenu à l'obligation de guérir le patient, compte tenu du fait que les éléments de la guérison ne dépendent pas tous du médecin. Il est obligé de mettre tout en œuvre, dans la mesure du possible, pour guérir le patient qui le désire.
    Il est tenu d'être normalement diligent et compétent.(Cass, 1ère Civ, 9/10/85 ; 28/6/89...)

     

  • Pour les chirurgiens, l'obligation de soins attentifs est appréciée avec sévérité. Un faute technique médicale constitue un manquement à cette obligation. "Un chirurgien consciencieux et averti doit , en dehors de toute circonstance exceptionnelle, mener l'intervention à son terme sans léser un organe". (CA Amiens 1ère ch, 11/10/01 GOMEZ, juris data 2001-154949)

     

  • Dans quelques cas rares, le médecin peut être mis en cause pour n'avoir pas obtenu le résultat attendu. Il s'agit de la responsabilité sans faute.

     

Par ailleurs, la responsabilité des chirurgiens esthétiques est appréciée avec une plus grande rigueur en raison de l'aspect non thérapeutique de leur obligation de moyens. Le chirurgien esthétique ne s'engage pas à un résultat déterminé, il promet cependant que la disgrâce sera moindre. Si tel n'est pas le cas, sa responsabilité peut être engagée et il doit rembourser à sa cliente le montant des sommes versées et en cas de préjudice supplémentaire réparer financièrement son préjudice. (CA Nîmes, 1ère chambre, 14/12/98, Cie Lloyd Continental c/D ; Juris Data n°031058).

 

Dans quels cas peut-on engager la responsabilité de l'équipe médicale?

La question se pose essentiellement concernant l'équipe constituée par le chirurgien et l'anesthésiste. Le chirurgien peut-il être tenu comme responsable du fait de l'anesthésiste ?

  • la Cour de cassation a jugé que "le chirurgien, investi de la confiance de la personne sur laquelle il va pratiquer une opération, est tenu, en vertu du contrat qui le lie à cette personne, de faire bénéficier celle-ci, pour l'ensemble des interventions, de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science ; il répond dès lors des fautes que peut commettre le médecin auquel il a recours pour l'anesthésie et qu'il se substitue, en dehors de tout consentement du patient, pour l'accomplissement d'une partie inséparable de son obligation." (arrêt Mercier du 18/10/60)

     

  • il faut en déduire qu'à défaut de lien contractuel direct entre le patient et les intervenants de l'équipe médicale, le chirurgien est responsable de leur faute.

     

  • par contre, dans le cas d'un lien direct entre le patient et l'anesthésiste, il faut rechercher la responsabilité de l'anesthésiste fautif. Par exemple : si le patient a rencontré l'anesthésiste avant l'opération ou s'il l'a choisit personnellement.

     

    • Toutefois, le chef de l’équipe n’en demeure pas moins tenu à un devoir de surveillance générale dont la violation peut engager sa responsabilité.

       

    • En outre, la Cour de cassation par un arrêt du 28 octobre 1997 a rappelé que lors d’un acte médical impliquant une équipe, il s’agit d’un travail d’équipe, nonobstant l’indépendance de chacun, ce qui nécessite que chacun donne à l’autre le cas échéant les informations nécessaires, sauf à engager sa responsabilité. En l’espèce, un chirurgien avait omis d’informer l’anesthésiste que le globe oculaire du patient était plus allongé en raison d’une grande myopie, ce qui avait une incidence sur le choix de l’aiguille. Le globe oculaire du patient a ainsi été perforé par l’aiguille de l’anesthésiste. La responsabilité du chirurgien a été mise en cause.

       

Par ailleurs, chacun des praticiens est tenu également à l'obligation d'information à l'égard du patient.

 

Dans quels cas peut-on engager la responsabilité du personnel médical?

  • en principe, le personnel est préposé de l'établissement dans lequel il travaille, et c'est ce dernier qui est responsable de sa faute.

     

Toutefois, si le personnel a agi sous le contrôle direct du médecin ou sous ses ordres, la jurisprudence décide que le médecin est responsable : acte préparatoire à l'anesthésie, acte postopératoire (CAA Nancy, 23 octobre 1996, par exemple) ...

 

Dans quels cas peut-on engager la responsabilité de l'hôpital ?

Avant un arrêt d'Assemblée du 10 avril 1992 (époux V), trois catégories de fautes :

 

    1. la faute lourde pour les erreurs de diagnostic et de traitement ainsi que les fautes commises lors des interventions chirurgicales,

       

    2. la faute simple pour les soins courants

       

    3. et la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier.

       

  • L'arrêt susvisé du 10 avril 1992 a mis un terme à l'exigence de la faute lourde. Toutefois, la faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital demeure une faute caractérisée, une faute spécifique. Il ne peut s'agir de n'importe quelle erreur et le juge prend toujours en considération la difficulté de l'opération, l'urgence d'une situation, les moyens de l'hôpital ...

     

  • Désormais, on distingue entre la faute commise par le médecin au sein de l'établissement et la faute de l'établissement dans l'organisation et le fonctionnement du service.

     

  • En cas de faute du médecin à l'hôpital :

     

    • En principe, une faute médicale commise dans un hôpital relève de la responsabilité de cet hôpital, s'il s'agit d'une faute de service : en ce cas, le médecin n'est pas personnellement responsable.
      Il convient alors d'engager la responsabilité de l'hôpital devant les tribunaux administratifs.
      Exemples de responsabilité hospitalière du fait d'une faute médicale :

       

      • Erreurs techniques : ablation trop importante (CAA Paris 22/9/98 LYSCAR), pose d'un cathéter jugulaire dans l'artère carotide droite (CE 30/6/99, LACHAUD), non respect des règles de l'art dans l'injection d'un corticoïde (CAA Bordeaux 15/2/99 CAUHAPE).

         

      • Méconnaissance, au cours d'une séance de dilatation de l'oesophage, des règles habituelles d'emploi des sondes utilisées (CAA Nantes, 30 octobre 1997 ).

         

      • Retard dans la décision médicale de transférer un nouveau-né vers un service spécialisé en matière néonatale (CAA Nantes, 7 mars 1997)

         

      • Retard ou erreur de diagnostic : décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 mai 1999 MERLY, et du tribunal administratif de Rennes 16 juin 1999 WATRIN. Le juge administratif apprécie les conditions et les difficultés de l'établissement du diagnostic pour déterminer si il y a faute médicale ou non.

         

      • Erreur de choix thérapeutique (CAA Nancy, 3/12/98 CH Valenciennes).

         

    • Exceptions à la responsabilité de l'hôpital en cas de faute médicale :

       

      • Si le médecin exerce en secteur privé de l'hôpital :

         

        • si le dommage est dû à un défaut d'organisation ou de fonctionnement ou à une faute du personnel, la responsabilité de l'hôpital peut être engagée.

           

        • Mais si le préjudice est du à l'acte médical, le médecin est responsable.

           

      • Si le médecin exerce en secteur public de l'hôpital :

         

        • Le médecin est responsable s'il a commis "une faute personnelle détachable du service".

           

        • Il s'agit d'une faute "qui relève un manquement inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique" (Cour de cassation, 2 avril 1992).

           

        • Exemples : refus de soigner un patient, retard dans l'intervention ...

           

        • Si la faute a été commise à l'occasion du service ou si le service a fourni l'instrument du dommage, le patient a le choix entre poursuivre le médecin ou l'hôpital.

           

  • En cas de faute de l'hôpital :

     

    • En principe, il faut prouver une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier. Il s'agit d'une faute caractérisée, une faute spécifique. Le défaut de surveillance est fréquemment invoqué par les victimes. À cet égard, l'obligation de surveillance s'impose durant toute la durée de l'hospitalisation et parfois même au delà.

       

      • défaut de surveillance d'un patient installé sur un matelas chauffant défaillant (responsabilité partagée avec le fabricant de matelas, CAA Paris 18 mai 1999, CORREIA).

         

      • défaut de surveillance obstétricale d’une patiente dont l’accouchement par césarienne avait été différé de 3 heures, pour une autre urgence, alors qu’il s’agissait d’une grossesse à haut risque (CAA Lyon 20 mars 1997)

         

      • défaut de surveillance dans un service psychiatrique ( CAA Paris 11 juillet 1997)

         

      • défaut de surveillance d'une personne âgée avec diabète, insuffisance coronarienne, hypertension, troubles locomoteurs, cataracte...qui s'était cassé le col du fémur à l'hôpital en tombant sur le sol ; la victime aurait dû faire l'objet d'une surveillance particulière (CAA Nancy 4 mai 1999 MIRAGLIA)

         

      • Un centre hospitalier public doit hospitaliser un patient, même en surnombre, dans le service spécialisé que nécessite son état (CE, n°196255, 16/6/00).

         

      • Cependant, le juge administratif ne retient pas la responsabilité de l'établissement lorsque l'état de la victime ne laissait pas présager des événements aussi graves que par exemple une tentative de suicide (CE 29 janvier 1999, Dame TRIMMEL) ou un incendie volontaire (CAA Bordeaux, 5/7/99, SA La Préservatrice foncière assurances TIARD).

         

      • Dès lors que les patients présentent des signes d'agitation ou de déséquilibre, les établissements, même non spécialisés en psychiatrie, sont tenus d'une obligation de surveillance. (CAA Bordeaux 8 mars 1999 , consorts JANOTA et CAA Lyon 22 juin 1999 SILVESTRE).

         

      • De manière générale, le juge vérifie concrètement que " compte tenu des moyens techniques et du personnel médical dont dispose l'établissement, le malade a reçu tous les soins qui pouvaient être pratiqués et a été suivi par des médecins qualifiés pour traiter son affection " (Conseil d'état, 23 avril 1997, veuve MARUT)

         

    • Présomption de faute : Dans de rares cas, notamment en matière d'infections nosocomiales, la faute de l'établissement peut être présumée.

       

  • Présomption de faute ou responsabilité sans faute de l'hôpital : Dans les cas suivants, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute.

     

    • En matière d’information du patient (notamment arrêts du CE 5/1/2000). Ce fondement permet une indemnisation plus large des patients qui ont du mal à trouver une véritable faute médicale. L’obligation d’information servant en ce cas de prétexte à l’indemnisation.

       

    • Lorsque les conséquences dommageables d'un acte de soin sont disproportionnées par rapport au caractère banal et bénin de cet acte (par exemple pour un cas de paralysie suite à une piqûre, Conseil d'Etat 23 février 1962, MEIER )

       

    • Lorsque le dommage est inexplicable. Il révèle alors un fonctionnement défectueux du service public (par exemple pour un rapt de bébé dans une maternité, Conseil d'Etat 9 juillet 1969 , époux PECH ; ou des brûlures après une opération, Conseil d'État, 1er mars 1989, époux PEYRES)

       

    • En cas de contamination par transfusion .

    • La loi du 19 mai 1998 a consacré une responsabilité de plein droit à la charge des fabricants et des fournisseurs de produits défectueux.

    • Par contre l'arrêt GOMEZ est désormais caduque (depuis la loi du 4 mars 2002 qui pose clairement le principe de la responsabilité pour faute) En cas d'utilisation d'une thérapeutique nouvelle : CA Lyon 21/12/90 arrêt GOMEZ " l'utilisation d'une thérapeutique nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne sont pas encore entièrement connues, un risque spécial pour les malades qui en sont l'objet ; que lorsque le recours à une telle thérapeutique ne s'impose pas pour des raisons vitales, les complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la conséquence directe engagent même en l'absence de faute, la responsabilité du service public hospitalier. "

       

    • De même de l'arrêt BIANCHI, en cas de création d'un risque exceptionnel : décision d’Assemblée du Conseil d’Etat du 9 avril 1993 arrêt BIANCHI " lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité".

       

Dans quels cas peut-on envisager la responsabilité d'une clinique privée ?

  • Le plus souvent, les victimes agissent à la fois contre la clinique et le médecin, ou contre l'un des deux qui appelle l'autre en garantie. Mais les responsabilités ne sont pas les mêmes suivant les cas.

  • Faute du médecin au sein de la clinique :

    • Le médecin qui exerce dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral en clinique privée reste responsable de ses fautes.

    • Bien entendu, la responsabilité de la clinique pourrait être également mise en cause en raison d'une faute propre qui, avec celle commise par le médecin, aura causé le dommage : en ce cas, le médecin et la clinique peuvent être condamnés solidairement.

    • Si le médecin est salarié de la clinique, la clinique est responsable de ses fautes. Suivant une décision du tribunal des conflits du 14 février 2000 (T Conflits 14/2/00 n°2929 M. R) le patient conserve la possibilité de rechercher la responsabilité personnelle du médecin sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le tribunal précise que dans l'exercice de son art, le médecin agit en toute indépendance ; il n'est pas un simple exécutant d'une mission définie et dirigée par un commettant. Ainsi, le patient peut agir sur un fondement contractuel à l'encontre de l'établissement privé de santé et sur le terrain délictuel à l'encontre du praticien.

  • Faute de la clinique :
    Exemples :

    • Manquement à son obligation d'organisation et de bon fonctionnement (mise à disposition d'un personnel médical et paramédical qualifié, du matériel nécessaire en bon état de fonctionnement....), de surveillance, de soins, ...

      Exemples:

      • Absence de permanence de médecins anesthésistes réanimateurs pouvant intervenir dans les délais nécessaires (Cass, 1ère civ, 15/12/99, Sté Clinique Générale d'Annecy/Ep. S)

      • Manquement dans l'organisation de la concertation entre les chirurgiens et l'unique médecin anesthésiste de la clinique pour établir un programme opératoire (Cour d'appel de Bourges, première chambre, 6 mai 1998).

      • Retard excessif mis par une clinique à fournir du sang approprié à une patiente qui subissait une intervention chirurgicale (Cour d'appel de Rennes, 7e Chambre, 30 avril 1997).

      • Equipement inadéquat d'une salle d'opération (Cour d'appel de Paris, première Chambre B, 17 janvier 1997) .

      • Défaut de surveillance électronique en salle de naissance dans une clinique d'accouchement (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 30 juin 1993) .

    • Obligation de surveillance : elle pèse sur les cliniques dans le cadre du contrat d’hébergement qu’elles concluent avec les patients. Il s'agit d'une obligation de prudence et de diligence dont les exigences varient selon l'état du patient (Cass, 1ère civ, 9/11/99 GAN).
      Exemples:

      • Chute d'un patient opéré sous anesthésie générale le jour même, traité par antalgiques et somnifère, perfusé, en se rendant aux toilettes attenantes à sa chambre et dont la porte avait été laissée entrouverte et la lumière allumée (CA Paris 17/3/00).

      • Chute d'une patiente dans un établissement psychiatrique, qui voulait descendre de son lit dépourvu de barreaux alors qu'elle avait déjà été hospitalisée pour état dépressif avec intoxication éthylique (Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 1996).

      • Patient ayant chuté de son lit alors qu'il se trouvait encore au service de réanimation post opératoire et qu'il était encore sous l'emprise de l'anesthésie (Cour d'appel de Grenoble, 1re Chambre civile, 3 mars 1997).

      • Patient chutant de la table après un examen radiologique, alors qu'il était laissé sans surveillance (Cour d'appel de Paris, première Chambre B, 23 mai 1997).

      • Suicide du patient : les obligations de la clinique varient selon le degré d'atteinte du malade, sa dangerosité pour lui-même ou pour autrui et le traitement administré. La clinique peut être exonérée de responsabilité si le comportement du patient ne révélait aucune tendance suicidaire, ou si l'établissement n'a pas été informé des traitements antérieurs du patient pour dépression et des risques d'une nouvelle tentative de suicide (Cour d'appel de Pau, 1re Chambre , 17 avril 1996 et Cour de cassation, 1re Chambre civile, 3 mars 1998).

      • La clinique peut également être tenue responsable du fait d'un malade mental hébergé par la clinique et qui a causé des dommages à un tiers (Cour d'appel d'Orléans , 25 mai 1996 et 17 septembre 1996).

  • Responsabilité sans faute prouvée de la clinique :

    • En matière d'infections nosocomiales.

    • Pour la fourniture des produits : la loi du 19 mai 1998 a consacré une responsabilité de plein droit à la charge des fabricants et des fournisseurs de produits défectueux, dont les médicaments défectueux .Une clinique est tenue à une obligation de sécurité de résultat pour ce qui concerne les dommages médicaux nés d'un produit (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 7 novembre 2000, AGF et a).

    • En matière d’information du patient : la Cour de cassation a jugé à cet égard : "la clinique, liée par un contrat d'hospitalisation et de soins, est tenue à l'égard de ses patients d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle est tenue d'assurer." ( Cour de cassation, 1ère chambre civ, 14/10/97). Ce fondement permet une indemnisation plus large des patients qui ont du mal à trouver une véritable faute médicale. L’obligation d’information servant en ce cas de prétexte à l’indemnisation.

En principe, en cas de responsabilité, il s'agit d'une responsabilité civile .

Depuis quelques années, on assiste également à l'émergence d'une responsabilité pénale des dirigeants de la clinique (Cour de cassation, 26 février 1997 ). Dans cette affaire, le personnel de garde n'était constitué que d'une aide soignante placée sous la responsabilité d'une unique infirmière en poste dans un autre service et ce personnel de garde s'est avéré incapable d'assurer les soins d'urgence adaptés à l'état du malade ce qui a été à l'origine directe du décès de la victime.

Quelles sont les preuves à rapporter ?

Suivant les cas, il faut rapporter 3 preuves:

  1. La preuve de la faute, en cas de responsabilité pour faute.
    En cas de responsabilité sans faute ou d’obligation de résultat, la faute est présumée.

  2. La preuve du préjudice subi.

  3. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

Il faut démontrer que les dommages allégués sont le fait de la faute invoquée.

 

Plusieurs fautes, partage de responsabilité :

· En droit médical, la jurisprudence applique la théorie de l'équivalence des conditions : toutes les fautes à l'origine du préjudice sont considérées comme étant en relation de causalité avec celui-ci, puisqu'à défaut de l'une d'elles, le préjudice ne se serait pas réalisé.

· Ainsi, à la suite d'un accident de la circulation, la victime a subi une transfusion avec du sang vicié qui a entraîné une contamination (Cass, 1ère civ, 2/7/02, n°00-15.848).

· L'auteur de l'accident est considéré comme responsable de la contamination au même titre que le centre de transfusion, puisque sans l'accident, la contamination n'aurait pas eu lieu.

Les juges doivent opérer un partage de responsabilité. L'indemnisation allouée pour le préjudice subi doit être calculée en proportion de l'incidence de la faute.


 
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