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| Information avérée et consentement éclairé |
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| Écrit par Blandine | |
| 07-10-2005 | |
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Article L 1111-4 du Code de la santé publique (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CSANPU&art=L1111-4) TEXTES DE LOI : Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé (article L1111-4 du Code de Santé Publique) . Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables Article L1111-5). L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. Le droit à l'information et le principe du consentement libre et éclairé Le consentement aux soins qui nécessite une information précise de la part des équipes soignantes et médicales est une des exigences réclamées par les personnes malades. Il peut être écrit ou verbal. De nombreux textes précisent déjà le droit à l'information et le principe du consentement libre et éclairé : - la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière consacre le droit à l'information : "les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical"; -L'article L1111-2 du Code de Santé Publique réformé par la loi du 4 mars 2002 dispose que chaque personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information est d'autant plus nécessaire que l'article L1111-4 précise que " toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé".
Le droit de consentir aux actes de soins courants mais aussi à l'expérimentation thérapeutique est réglementé par la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales (dite "loi Huriet"). Ce droit est également prévu en matière de dons d'organes, de tissus, de cellules et de produits issus du corps humain par les lois de bioéthique du 29 juillet 1994. Quelle est l'étendue de l'information ? Elle doit normalement porter "sur le diagnostic, la nature des actes médicaux, les risques encourus, les frais. La loi du 04 mars 2002 précise que l'information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles en cas de refus. Lorsque postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver". "Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations ou soins proposés et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement" (deux arrêts de la Cour de Cassation du 07 octobre 1998. Frais et remboursement : Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Une fois bien informé, le patient est responsable de ses choix. Tout patient informé par un praticien des risques encourus peut aussi refuser un acte de diagnostic ou un traitement, et à tout moment l'interrompre à ses risques et périls si il est en état d'exprimer sa volonté. En cas de refus de soins (il est préférable de rédiger un écrit. Dans le cadre hospitalier, l'hospitalisé doit rédiger et signer un document attestant du refus de soins. A défaut, il est dressé un procès-verbal de refus), le médecin doit respecter la volonté du patient après l'avoir informé des conséquences de ce refus, mais un équilibre doit être trouvé avec le devoir d'assistance lorsque la vie du malade est en jeu : "Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences" (art. 36 du Code de déontologie médicale). Toutefois, dans deux affaires en référé devant les juridictions administratives, celles-ci ont jugé que les médecins ne portent pas atteinte aux droits du patient lorsque après avoir tout mis en oeuvre pour convaincre un patient d'accepter des soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionnée à son état (TA Lille, 25/08/02, ref n° 02-3138; CE,16/08/02, ref n°249552). Les articles L 1111-1 à 7 nouveaux prennent en compte cette responsabilité que souhaitent prendre les personnes malades à l'égard de leur santé : une relation plus équilibrée doit s'établir afin de permettre au malade d'exprimer sa volonté tout au long du processus de soin, compte tenu des informations que lui donnent les professionnels de santé et des choix qu'ils préconisent, et de respecter sa décision. La loi de 2002 précise ces dispositions et les complète, notamment en ce qui concerne l'accès des personnes à l'ensemble des informations relatives à leur santé, elle reconnaît le droit de chacun à prendre les grandes décisions qui touchent à sa propre santé. En cas de litige, c'est désormais au professionnel ou à l'établissement de santé de prouver qu'il a bien communiqué l'information au malade. (Loi du 04 mars 2002 et Cour de Cassation, 25 février 1997). La preuve peut être rapportée par tous moyens (Cour de Cassation, 14 octobre 1997). On peut donc rapporter la preuve de l'information par: Un faisceau de présomptions suivant les circonstances de l'espèce (par exemple décision du Tribunal de grande instance de Rennes en date du 09 mars 1998 relevant à propos d'une extraction dentaire "l'avis négatif" du premier praticien consulté et le renvoi vers un autre chirurgien-dentiste, ces circonstances permettant de présumer une information sur les "risques généraux" de l'intervention). Un écrit recensant les risques graves auxquels s'expose le patient et signé par celui-ci. Suivant les circonstances, il pourrait être laissé un délai de réflexion au patient, le médecin restant bien entendu à sa disposition pour des éclaircisements. En cas de difficulté, les juridictions ont le pouvoir de contrôler la qualité de l'information donnée. Le contenu du dossier (qui peut être modifié à posteriori), ou les témoignages des auxiliaires médicaux ou ceux d'autres médecins peuvent porter à suspicion. Peut-on obtenir une indemnisation pour défaut d'information ? Il s'agit de définir le lien de causalité entre le défaut d'information et le dommage corporel subi. En général on considère que le défaut d'information n'a fait perdre au patient qu'une chance d'éviter le risque auquel il a été soumis et le dommage qui en est résulté. Il est certain en effet que le défaut d'information n'est pas à l'origine du préjudice corporel. La jurisprudence n'est pas encore très claire à cet égard. On peut tout de même penser que si l'acte médical est inéluctable, même bien informé, le patient s'y serait soumis. Dans ce cas il n'existe aucun dommage réparable, sauf le préjudice moral subi par le patient qui découvre à posteriori l'atteinte portée à son libre choix et à son consentement, et l'incapacité temporaire de travail non prévue du fait du défaut d'information. ce qui ne dispense pas pour autant le médecin de son devoir d'information. Par contre si l'intervention n'a rien d'inéluctable, le patient est privé, du fait du déafut d'information, de toute possibilité de choix, et c'est alors l'entier dommage qu'il faut réparer. Le conseil d'Etat de 15 janvier 2001 a ainsi jugé que le manquement au devoir d'information n'est indemnisable que lorsque le patient a le choix du traitement. A défaut d'accord à un acte médical, le médecin encourt des sanctions pénales, civiles et disciplinaires. |
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