Lorsque l'on a formulé la demande de son dossier médical, et que l'établissement qui le détient refuse de le communiquer, il est possible de saisir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs.
Cette démarche est gratuite.
Le refus de communication de la part de l'établissement concerné peut être exprès ou tacite.
Refus exprès : l'établissement communique une réponse exposant son refus, et doit normalement donner les raisons de sa décision.
Refus tacite : l'établissement ne donne pas de réponse. Le silence gardé pendant plus d'un mois équivaut à un refus.
Il se peut aussi que l'établissement donne une réponse partielle à la demande, ou ne correspondant pas à celle-ci. Dans ce cas, il peut être nécessaire de formuler une nouvelle fois sa demande auprès de l'établissement, de manière précise. Puis, en fonction du résultat obtenu, saisir ou non la CADA.
Il est en effet très important, lorsque l'on s'adresse tant à l'établissement détenteur du dossier qu'à la CADA, de cibler et définir les documents objets de la demande de manière claire et précise ;
Voici ce que le patient est en droit de demander, selon la définition du dossier médical donnée par la CADA (source : site de la CADA ) :
Les documents administratifs contenant des informations à caractère médical La communication des documents administratifs contenant des informations à caractère médical est réservée au seul intéressé, ou pour une personne décédée, à ses ayants droit.
Longtemps soumise à la médiation obligatoire d’un médecin, cette communication peut désormais se faire directement, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, qui a modifié sur ce point l’article 6 II de la loi du 17 juillet 1978. Le patient conserve toutefois la possibilité de demander à un médecin de l’assister dans cette démarche. En vertu de l’article L.1111-7 du code de la santé publique - qui fixe les règles de procédure applicables en la matière et dont les dispositions sont précisées par les articles R1111-1 à R1111-8 du code de la santé publique -, l’autorité médicale qui a établi le document ou qui en est le dépositaire peut recommander au patient d’avoir recours à l’assistance d’un tiers, en particulier lorsque les informations qui figurent dans ce document ont un caractère particulièrement sensible.
La médiation d’un médecin peut être imposée pour la consultation des informations recueillies dans le cadre d’une hospitalisation sans le consentement du patient (hospitalisation d’office, hospitalisation à la demande d’un tiers), "en cas de risques d’une gravité particulière". Ce médecin est alors choisi par le patient. Les litiges susceptibles de naître sur ce point sont tranchés par la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Pour les personnes mineures, le droit d’accès est exercé par les titulaires de l’autorité parentale. Toutefois, en vertu de l’article L.1111-7 du code de la santé publique, le patient mineur a la faculté, dans certaines hypothèses, de s’opposer à la consultation des documents médicaux qui le concernent. Il peut aussi demander à cette consultation s’effectue par l’intermédiaire d’un médecin.
La notion de document administratif contenant des informations à caractère médical En vertu de l’article L.1111-7, constituent des documents médicaux tous les documents composant le dossier médical d’un patient, c’est-à-dire les documents concernant la santé d’une personne détenus par des professionnels et établissement de santé qui " ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation…".
Parmi ces documents, sont des documents administratifs et ressortissent par conséquent à la compétence de la CADA les documents détenus par un établissement public de santé ou par un établissement privé participant au service public hospitalier.
S’ajoutent à ce premier ensemble de documents tous les documents nominatifs établis par un médecin ou par une équipe dirigée par un médecin et contenant des informations de nature médicale dès lors qu’ils sont détenus par un organisme chargé d’une mission de service public, même non médicale, (ex : caisses d’assurance maladie).
Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu’un arrêté d’hospitalisation d’office ou le rapport d’un psychologue ou d’un travailleur social, sauf s’ils sont partie intégrante d’un dossier médical.
Les modalités de communication Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la communication des documents administratifs contenant des informations à caractère médical obéit à des règles de délai particulières. En vertu du deuxième alinéa de l’article L.1111-7, ces documents doivent être communiqués au plus tôt après l’expiration d’un délai de réflexion de quarante-huit heures à compter de la demande d’accès et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette dernière. Toutefois, lorsque ces informations datent de plus de cinq ans, ce second délai est porté à deux mois.
En revanche, les modalités pratiques d’accès à ces documents sont identiques à celles qui s’appliquent pour les autres documents couverts par la loi du 17 juillet 1978. Ainsi, la communication se fait, au choix du demandeur, soit par la consultation gratuite sur place, soit par la délivrance de copies, sur le support souhaité par le demandeur. La tarification de ces copies ne peut excéder le coût de la reproduction, et, le cas échéant, le coût de l’acheminement postal.
Par ailleurs, certains avis de la CADA ont permis de déterminer que certains documents sont soumis au droit de communication au sens de la loi. Par exemple, dans un avis du 19/04/2007 concernant une demande de dossier médical, la CADA a estimé, concernant "les notes manuscrites du ou des médecins", que "de tels documents administratifs, qui sont pour certains inclus sous une forme manuscrite dans un dossier médical, sont communicables de plein droit au patient qu'ils concernent, en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans la mesure où ils ont contribué à l'établissement du diagnostic et ont été conservés à cette fin, même si les praticiens n'ont pas jugé utile de les formaliser davantage. Elle émet donc un avis favorable."
En pratique : L'explication de la procédure de saisine de la CADA (forme, avec quels délais etc.)
Un modèle de lettre à adresser à la CADA pour la saisir
Les coordonnées de la CADA (la saisine peut être faite par courrier, fax, ou e-mail)
Lorsque la CADA a été saisie, elle rend un avis, favorable ou défavorable, quant à la demande qui lui été faite.
En cas d'avis favorable, l'établissement concerné ne se trouvera pas dans l'obligation de donner suite à la demande du patient. Cependant, dans les faits, les administrations se conforment souvent aux avis de la CADA.
Le droit d'accès aux documents administratifs (tels que les dossiers médicaux) relève de la compétence du juge administratif.
Si la CADA émet un avis favorable, et que l'administration ne communique toujours pas le dossier, il est possible de faire un REP (recours pour excès de pouvoir) devant le juge administratif - une action devant le juge administratif n'est recevable qu'à la condition que la CADA ait été préalablement saisie et qu'elle ait rendu un avis (favorable ou défavorable).
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